J.O. 177 du 1 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 29 juillet 2004 approuvant des avenants aux conventions de concession passées d'une part entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), d'autre part entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions


NOR : EQUR0400318D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ;

Vu le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession en vue de la construction et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997 et 30 décembre 2000 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France en vue de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002 et 26 août 2003 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexés ;

Vu le décret du 3 janvier 2001 prorogeant les effets du décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement autoroutier nord de Langeais, modifiant en ce qu'il a de contraire le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours et prorogeant les effets dudit décret ;

Vu le décret du 22 avril 2003 prorogeant les effets de la déclaration par le décret du 30 avril 1998 de l'utilité publique des travaux de construction du contournement autoroutier nord d'Angers par l'autoroute A 11 et des travaux d'élargissement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A 11 dite rocade nord ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont approuvés :

1. Le onzième avenant à la convention du 26 mars 1970 modifiée, passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, et au cahier des charges annexé à cette convention ;

2. Le neuvième avenant au cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France en vue de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes.

Article 2


Ces avenants et la liste des modifications apportées aux cahiers des charges sont annexés au présent décret.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau



A N N E X E

AVENANT N° 11 À LA CONVENTION DE CONCESSION

ET AU CAHIER DES CHARGES DU 26 MARS 1970


Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, agissant au nom de l'Etat, d'une part,

Et :

La Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), société anonyme dont le siège social est à Sèvres (92), 6 à 10, rue Troyon, représentée par M. Henri Stouff, président-directeur général, dûment accrédité, d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :


*

* *

Article 1er


La convention de concession est modifiée comme suit :


« Article 2


I. - Le 4° du paragraphe 2.1 de l'article 2 est remplacé par :

« 4° L'autoroute A 11 Angers-Nantes, y compris le contournement nord d'Angers ; »

II. - Les 7°, 8° et 9° et les deux derniers alinéas du paragraphe 2.1 de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7° L'autoroute A 28 entre Alençon et Tours. »

III. - Le 2° du paragraphe 2.2 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Aux sections suivantes, construites par l'Etat :

- la partie de la section contournement nord d'Angers de l'autoroute A 11, dénommée rocade nord, d'une longueur de 5 km environ, comprise entre la route nationale 23 et l'échangeur de la voie des berges ;

- la section d'autoroute, d'une longueur de 1,750 kilomètre environ, allant de l'échangeur de Carquefou (Loire-Atlantique) à 1 kilomètre à l'est du chemin départemental 37 ;

- la déviation d'Alençon, d'une longueur de 7 kilomètres environ, allant de l'échangeur d'Alençon Sud (Sarthe) à l'échangeur d'Alençon Nord (Orne). »


« Article 3


Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, toutes les études, procédures, travaux et opérations techniques et financières se rapportant à la présente concession, dans les conditions prévues au cahier des charges et sur la base des documents annexés audit cahier. L'équilibre financier de référence pour la fixation de ces obligations figure en annexe A. »


« Article 4


I. - Le d du paragraphe 4.3 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) A établir la rocade nord, partie de la section contournement nord d'Angers de l'autoroute A 11, comprise entre la route nationale 23 au nord et l'échangeur de la voie des berges, avec un profil en travers à 2 x 2 voies. »

II. - Le f du paragraphe 4.3 de l'article 4 est supprimé.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexes audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 4 mai 2004.


Pour la Compagnie financière

et industrielle des autoroutes :

Le président-directeur général,

H. Stouff

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

CAHIER DES CHARGES

DE LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE LE 26 MARS 1970

ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ COFIROUTE

Article 1er


L'article 1er est rédigé comme suit :


« Article 1er

Objet de la concession


Le présent cahier des charges s'applique, sous les réserves spécifiées à l'article 2 de la convention de concession, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes énumérées à cet article , ainsi qu'à l'entretien et à l'exploitation des sections d'autoroutes, construites ou à construire par l'Etat, qui sont indiquées à cet article .

Les extrémités de la concession se situent :

A La Folie-Bessin (commune d'Orsay [Essonne]), à l'aplomb de la route nationale 446 ;

Au sud de Poitiers, au droit de l'échangeur de Poitiers Sud ;

A la Gravelle, sur la route nationale 157 ;

A l'échangeur de Bourges ;

Au sud-ouest du Mans, au droit de l'échangeur du Mans Ouest ;

Au nord d'Angers, au niveau de l'axe de l'ouvrage d'art rétablissant la RN 23 (extrémité est de la section de l'autoroute A 11 entre Angers et Nantes concédée à COFIROUTE) ;

A l'ouest de Nantes, à l'extrémité du tympan ouest de l'ouvrage de franchissement de la route nationale 137 ;

A l'est de Langeais, à l'échangeur de Langeais Est ;

A l'ouest de Tours, au droit de la départementale 751 ;

Au nord d'Alençon, au droit de l'axe de l'ouvrage rétablissant la route nationale 12 ;

A l'est d'Angers au droit de la barrière de péage de Corzé (extrémité ouest de l'autoroute A 85).

La longueur totale d'autoroute concédée est de 1 091 kilomètres environ. »


Article 2


I. - Le sixième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rocade nord d'Angers, construite par l'Etat à 2 x 2 voies, entre la route nationale 23 au nord et l'échangeur de la voie des berges, entrera dans la concession à la mise en service de la partie neuve du contournement nord d'Angers de l'autoroute A 11, entre l'échangeur de Troussebouc et l'échangeur de la voie des berges. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déviation d'Alençon entre l'échangeur d'Alençon Nord et l'échangeur d'Alençon Sud entrera dans la concession à la mise en service de l'autoroute A 28 entre Alençon et Le Mans Nord. »


Article 3


L'article 3 est rédigé comme suit :


« Article 3

Caractéristiques générales des ouvrages


3.1. La longueur des autoroutes à construire par la société concessionnaire est de 1 054 kilomètres environ, y compris la longueur de la deuxième chaussée à construire sur la déviation de Poitiers.

3.2. Le profil en travers final des différents trançons d'autoroutes et les dispositions auxquelles le concessionnaire est autorisé à se limiter en première phase sont définis par le tableau ci-après et complétés par les annexes 1, 1 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexties, 4 septies, 4 octies, 4 nonies du cahier des charges, qui définissent notamment le phasage spécifique des ouvrages d'art non courants.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



3.3. Les sections A 10, A 11, A 71, A 28, A 81, A 85 et A 821 devront permettre le passage des convois militaires de 4e classe. »


Article 4


I. - Le sous-paragraphe b du paragraphe 4.1 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les annexes respectivement :

1 ter à 8 ter pour l'autoroute A 81 (ex-F 11) Le Mans-La Gravelle ;

1 quater à 8 quater pour l'autoroute A 71, Orléans-La Source-Bourges ;

1 quinquies à 8 quinquies pour l'autoroute A 821, contournement nord de Nantes ;

1 sexties à 9 sexties pour l'autoroute A 85 entre Angers et Langeais Est ;

1 septies à 9 septies pour l'autoroute A 28 entre Alençon et Tours ;

1 octies à 9 octies pour l'autoroute A 85 entre Tours et Vierzon ;

1 nonies à 9 nonies pour la section contournement nord d'Angers de l'autoroute A 11,

définissent les dispositions d'ensemble et fixent les caractéristiques principales des avant-projets et des projets d'exécution établis par la société concessionnaire. »

II. - Aux paragraphes 4.5 et 4.6 de l'article 4, sont insérés, après le mot : « ministre », les mots : « chargé de la voirie nationale ».


Article 6


Dans le dernier alinéa de l'article 6, la mention « A 86 » est supprimée.


Article 7


L'article 7 est rédigé comme suit :


« Article 7

Sectionnement des travaux, dates de mise en service


7.1. Définition du sectionnement :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



7.2. Dates de mise en service :

7.2.1. La société concessionnaire s'engage à mettre en service, avant les dates suivantes, les sections ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



Toutefois, au cas où la date de la parution au Journal officiel de la République française du décret approuvant le 5e avenant serait postérieure au 31 décembre 1990, la date limite de mise en service fixée ci-dessus pour la section H1 pourra être prorogée d'une durée égale à l'écart entre la date de parution au Journal officiel et le 31 décembre 1990.

Section Alençon-Maresché de l'autoroute A 28 : 22 juin 2001 ;

Section Maresché-Le Mans de l'autoroute A 28 : 27 octobre 2000 ;

Section Le Mans-Ecommoy de l'autoroute A 28 : 27 octobre 2000 ;

Section Vierzon-Villefranche-sur-Cher de l'autoroute A 85 : 31 octobre 2001 ;

Section Villefranche-sur-Cher-Saint-Romain-sur-Cher de l'autoroute A 85 : 31 décembre 2003.

b) Section Ecommoy-Montabon-Tours de l'autoroute A 28 : 30 avril 2006 ;

Section Saint-Romain-sur-Cher-Esvres de l'autoroute A 85 : 31 janvier 2008 ;

Section Esvres-Druye de l'autoroute A 85 : 30 avril 2008 ;

Section I : 31 août 2008.

7.2.2. La société concessionnaire s'engage en outre, si le ministre chargé de la voirie nationale le lui demande, à réaliser les sections F2 et F3 dans un délai de trente mois à compter de la notification de cette demande, sans que cela puisse, cependant, avoir pour effet de conduire à une mise en service antérieure au 31 décembre 1980. La décision concernant la section F3 pourra être prise successivement pour les tronçons Salbris-Vierzon et Vierzon-Bourges.

La réalisation de ces sections sera toutefois subordonnée au versement des avances prévues à l'article 23.1.4 ainsi qu'à l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts dans les conditions spécifiées à l'article 22.1.5.

7.2.3. La société concessionnaire s'engage à mettre en service la section Angers-Bourgueil de l'autoroute A 85, cinquante-deux mois après la parution au Journal officiel de la République française du décret approuvant l'avenant no 7, sous réserve que les tarifs de péage aient été augmentés en 1994 d'au moins 2,8 % au 1er juin. La section Bourgueil-Langeais Est de l'autoroute A 85, dont l'engagement des travaux est prévu pour le 1er mai 2004, sera mise en service quarante mois à compter de l'engagement des travaux.

7.3. L'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord les aménagements qui devraient être apportés au calendrier de réalisation des sections :

- si les déclarations d'utilité publique ou les autorisations administratives nécessaires au lancement et à l'exécution des travaux faisait l'objet de recours qui auraient pour conséquence d'en retarder le bon déroulement ;

- ou si, au cours de la réalisation d'une section, et notamment avant le démarrage des travaux, il apparaissait que la société concessionnaire ne se trouvait pas en mesure de contracter, en temps utile, les emprunts à long terme permettant de respecter ledit calendrier ou n'y parvenait qu'en s'endettant dans des conditions telles que son équilibre financier risquerait de se trouver compromis. Il en sera de même en cas d'événements extérieurs à la société concessionnaire susceptibles de compromettre son équilibre financier.

7.4. Programme des opérations :

Les parties ont établi d'un commun accord et pour chaque section non encore mise en service à la date de signature du 11e avenant un calendrier des procédures, études et travaux. Ces calendriers figurent aux annexes 10 sexties, 10 septies, 10 octies et 10 nonies du présent cahier des charges.

7.5. Compensation des éventuels retards de réalisation :

a) En cas de retard dans la réalisation des investissements programmés visés au 7.2.1 (b) et au 7.2.3 du présent cahier des charges, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier net éventuel découlant de ces retards.

Le retard dans la réalisation de ces investissements est calculé section par section avant le 31 décembre 2008, sur la base des mises en service constatées et des meilleures prévisions, au regard des dates prévues au 7.2.1 (b) et au 7.2.3 du présent cahier des charges. Pour l'application du présent article , la date de mise en service prévisionnelle prise en compte pour le contournement nord de Langeais est de 40 mois après l'engagement effectif des travaux par le concessionnaire qui interviendra sauf instructions écrites contraires du concédant.

b) Pour chaque section faisant l'objet d'un retard constaté, l'avantage financier net éventuel est évalué sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et la mise en service constatée ou prévisible à la fin 2008. Il est égal au montant, capitalisé au taux de 5 %, des 9/10 du différentiel d'investissements diminués de la perte d'excédent brut d'exploitation net d'impôt. Il est exprimé en valeur décembre 2008 :

- le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées ou prévisibles à fin 2008, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants à valeur inchangée d'investissements en euros constants ;

- l'excédent brut d'exploitation est calculé sur la section considérée pendant la période comprise entre la mise en service prévue au cahier des charges et la mise en service constatée ou prévisible à la fin 2008.

c) La compensation globale est assurée comme suit :

La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de 5 %, égal à la somme des avantages financiers nets, calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des sections faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire ;

A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.

Le montant de la compensation est calculé dans les deux mois qui précèdent la fin du contrat de plan 2004-2008. Il est exprimé en valeur décembre 2008. La compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre 2013.

d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article , notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé.

e) Un bilan définitif de l'application du présent article est établi après la dernière mise en service.

f) En cas de désaccord entre les parties sur l'application des b, c et e du présent article 7.5, l'avis du Conseil général des ponts et chaussées est sollicité par la partie la plus diligente.

La mise en oeuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 9


I. - Au paragraphe 9.1 de l'article 9, sont insérés, après le mot : « ministre », les mots : « chargé de la voirie nationale ».

II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 9.2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, les compensations de toute nature qui pourraient être décidées par l'Etat dans le cadre de la mise au point des projets et qui ne figurent pas dans le présent cahier des charges ou ne relèvent pas des procédures foncières ne sont pas à la charge de la société concessionnaire. Par exception, la société concessionnaire réalisera, en vue de la bonne insertion des autoroutes dans le paysage environnant, pour la section contournement nord d'Angers de l'autoroute A 11, pour l'autoroute A 28 entre Alençon et Tours et pour les sections Ingrandes-Langeais Est et Druye-Vierzon de l'autoroute A 85, les investissements prescrits dans le cadre de l'action nationale d'amélioration des paysages, dans la limite d'un montant égal à 0,5 % du coût des ouvrages, sous réserve que les collectivités publiques contribuent, dans les conditions précisées par l'Etat, au financement de ces dépenses pour un même montant. »

III. - Le paragraphe 9.4 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Etat pourra imposer à la société concessionnaire, sans que cela puisse donner lieu à indemnité au titre de l'alinéa 9.2 ci-dessus, de construire sur la section H le diffuseur de Saint-Germain-des-Prés non prévu aux annexes 1 à 4 ci-jointes et de le mettre en service au plus tard en même temps que la section I. »


Article 12


I. - Au troisième alinéa de l'article 12, la mention « de celles nécessaires à l'autoroute A 86 déjà acquises par l'Etat » est supprimée.

II. - Les cinquième à huitième alinéas commençant par les mots : « Au titre de l'autoroute A 86 » et finissant par les mots : « le Bois des Metz » sont supprimés.


Article 13


L'article 13 est rédigé comme suit :


« Article 13

Exploitation, entretien et maintenance

des ouvrages et installations


13.1. Qualité d'exploitation, d'entretien et de maintenance.

La société concessionnaire sera tenue, sauf cas de force majeure dûment constaté, et quelles que soient les intempéries, de mettre en oeuvre tous les moyens conformes aux règles de l'art pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

La société concessionnaire s'attache à la réalisation d'objectifs particuliers de qualité d'exploitation définis par écrit d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire, sur la base des dispositions du II de l'annexe E. Ces objectifs concernent le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement.

Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus et maintenus en bon état et sont exploités par le concessionnaire et à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.

Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus, à ses frais, par la société concessionnaire.

La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par les instructions figurant au I de l'annexe E.

13.2. Information routière en temps réel aux usagers.

La société concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic et délivre en temps réel les informations correspondantes aux usagers, en tenant compte de la nécessité d'assurer, dans la mesure du possible, la cohérence, la pertinence et la fiabilité de ces informations.

La société concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données événementielles liées à la sécurité routière, définies au III de l'annexe E.

La société concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, les autres données nécessaires à la mise en oeuvre de la politique nationale d'information sur la sécurité et la circulation routières, notamment dans le cadre du schéma directeur d'information routière. La définition de ces données, les conditions financières de leur échange et les conditions de leur réutilisation par les tiers sont fixées d'un commun accord entre les services de l'Etat et la société concessionnaire. »


Article 14


L'article 14 est rédigé comme suit :


« Article 14

Règlements d'exploitation, mesures de police

et gestion du trafic


14.1. La société concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.

14.2. Elle soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux mois avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec la société concessionnaire. L'approbation des autorités compétentes est considérée comme tacitement obtenue deux mois après leur saisine.

14.3. La société concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de son réseau. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, elle se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en oeuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. La société concessionnaire participe à l'assistance aux usagers dans des conditions définies, d'un commun accord avec les autorités compétentes, dans les plans de gestion du trafic.

14.4. La société concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernées.

14.5. Elle devra enfin se soumettre, sans pouvoir prétendre à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, en période de trafic intense, en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.

14.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrêtera les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire. »


Article 15


L'article 15 est rédigé comme suit :


« Article 15

Interruption et restrictions de la circulation


La société concessionnaire se soumet aux obligations qui résultent des instructions figurant au I de l'annexe E relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.

Si des travaux d'entretien ou de modifications rendent indispensable, de façon exceptionnelle, l'interruption de la circulation sur l'autoroute, cette interruption devra, sauf cas de force majeure, être autorisée par arrêtés des préfets intéressés et portée à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire, en temps utile par tous moyens appropriés. La société concessionnaire devra en outre en informer le centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) concerné.

En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés sont immédiatement avisés. »


Article 19


L'article 19 est rédigé comme suit :


« Article 19

Ecoute des usagers et réclamations


La société concessionnaire met en oeuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service et en rend compte au concédant.

Elle recueille l'avis des usagers sur la qualité du service au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont élaborés par la société concessionnaire en coordination avec le concédant. Les résultats de cette enquête sont transmis au concédant.

La société concessionnaire met à disposition des usagers différents moyens de communication adaptés aux technologies disponibles, couramment répandus et destinés à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler soit contre le concessionnaire ou ses agents, soit contre les entreprises qui lui sont liées par contrat. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. »


Article 20


L'article 20 est rédigé comme suit :


« Article 20

Documents à produire par la société concessionnaire


La société concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents et comptes rendus fixés par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale, établie après consultation de ladite société. »


Article 23


I. - Au programme 23.1 de l'article 23, le c du sous-paragraphe 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Pour la rocade nord du contournement nord d'Angers, entre la route nationale 23 au nord et la voie des berges, le montant des autorisations de programme mises en place, soit un montant de 38 M EUR (val. oct. 2002), actualisé par application du coefficient K mentionné à l'article 34.1. »

II. - Le quatrième alinéa du paragraphe 23.3 de l'article 23 est supprimé.

III. - Le dernier alinéa du paragraphe 23.3 de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le remboursement de l'avance prévue au 23.1 (1°, c) pour la rocade nord d'Angers aura lieu dans les six mois qui suivent la mise en service complète de la section neuve du contournement nord d'Angers, entre l'échangeur de Troussebouc et celui de la voie des berges. »


Article 24 bis


L'article 24 bis est supprimé.


Article 25


I. - Le paragraphe 25.1 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.1. a) Les tarifs de péages sont fixés chaque année par la société concessionnaire. Leur évolution est déterminée par l'évolution du tarif kilométrique moyen interurbain de la société. Pour l'application du présent article , les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT) à partir du 1er janvier 2001. La société concessionnaire appliquera à chaque tarif (HT) le taux de TVA en vigueur. Les tarifs TTC qui en résultent sont arrondis au décime d'euro le plus proche.

b) Le tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) est égal à la moyenne des tarifs kilométriques moyens des sections de référence (TKMR) de son réseau en service pondérés par les longueurs des trajets de ces sections. Les sections de références figurent à l'annexe tarifaire T.

A partir du 1er janvier 2001, le TKMI et le TKMR sont exprimés hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

c) Le tarif kilométrique moyen d'une section de référence (TKMR) est égal à la somme des tarifs correspondant à chacun des trajets possibles internes à cette section, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets.

d) Dans le cas du contournement nord d'Angers, les trajets internes compris entre l'échangeur de la RD 106 et celui de la RN 23 au nord d'Angers seront libres de péage.

e) Les nouveaux tarifs sont applicables en 1995, le 1er juin, et les années suivantes, le 1er février. Ils doivent avoir été déposés au moins six semaines avant cette date auprès du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale. En même temps que le dépôt des tarifs, la société fournit tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et, quand il existe, dans le contrat de plan. Dans ce délai, elle est tenue de fournir les compléments d'information nécessaires à cette vérification, qui lui seraient éventuellement demandés par les services intéressés.

Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la voirie nationale constatent dans le mois qui suit le dépôt des tarifs de l'année suivante, que tout ou partie d'entre eux ne respectent pas les obligations du présent article et celles du contrat de plan, quand il existe, ils mettent la société concessionnaire en demeure de modifier les tarifs concernés, par une lettre motivée quant à l'existence d'un manquement à ses obligations.

La société concessionnaire doit, dans la semaine qui suit la réception de cette lettre, fournir les justifications afférentes et les nouvelles valeurs qui en découlent. Ces tarifs sont applicables au 1er février, sauf, dans ce délai, dénonciation par les deux ministres pour persistance du manquement, et mise en application de l'article 39.4 du cahier des charges.

f) Dans le cadre de l'évolution des tarifs de péage, des avenants au contrat de plan pourront prévoir des augmentations spécifiques, en application par exemple de l'article 32 du présent cahier des charges. »

II. - Les sous-paragraphes 25.2.1 et 25.2.2 du paragraphe 25.2 de l'article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Modalités d'évolution du TKMI.

a) Les modalités d'évolution du tarif kilométrique moyen interurbain sont fixées par un contrat de plan conclu pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Chaque contrat de plan fixera l'évolution du tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) applicable aux véhicules légers (classe 1) sur la période, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. L'évolution annuelle du tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI), entre 1995 et 2003, sera au moins égale chaque année à l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

A partir de 2004, les taux d'évolution annuelle du tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) calculé sur la base du réseau en service au 31 janvier de l'année n seront conformes à ceux définis aux 25.2 b et 25.2 c suivants.

Dans le cas où l'application de l'article 32 entraînerait des mesures tarifaires, elles feront l'objet d'un avenant au contrat de plan.

b) Pour la période couverte par le contrat de plan 2004-2008 :

- le tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) en vigueur au 31 décembre 2003 s'établit à 0,063 41 EUR HT/km (classe 1) ;

- le taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) calculé sur la base du réseau en service au 31 janvier de l'année n est égal à :

- pour l'année 2004 : 90 % I03 ;

- pour les années 2005 à 2008 : 85 %In-1.

In = (in/in-1) - 1.

in est l'indice des prix à la consommation hors tabac ensemble des ménages concernant le mois d'octobre de l'année n.

c) Pour la période 2009-2030, le taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) calculé sur la base du réseau en service au 31 janvier de l'année n est égal à :

- pour l'année 2009 : 85 % I08 ;

- à partir de 2010, jusqu'en 2030 : 70 % In-1.

In = (in/in-1) - 1.

in est l'indice des prix à la consommation hors tabac ensemble des ménages concernant le mois d'octobre de l'année n.

d) A défaut de contrat de plan, le taux de hausse applicable au TKMI calculé sur la base du réseau en service au 31 janvier de l'année n est fixé chaque année au 1er février par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale, après consultation de la société concessionnaire. Le taux de hausse ainsi fixé est conforme aux dispositions du 25.2 (c) ci-dessus.

e) Le tarif kilométrique moyen de chaque section de référence (TKMR) pourra être modulé à condition de ne pas s'écarter de plus de 20 % du tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI).

f) Le tarif kilométrique moyen des sections nouvelles à leur mise en service est fixé par la société concessionnaire sur la base du tarif kilométrique moyen interurbain au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation de la section nouvelle si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.

Toutefois, dans le cas où le tarif kilométrique moyen envisagé est supérieur de plus de 20 % au tarif kilométrique moyen interurbain, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale avant de mettre en oeuvre ses tarifs.

La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le tarif kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches, le cas échéant corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.

g) La société concessionnaire peut mettre en place une politique d'abonnements. Pour limiter les périodes de congestion et pour améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers, elle peut prévoir des péages différents selon les heures, les jours et les périodes de l'année. La société peut moduler chacun de ses tarifs dans une limite de 50 % en plus ou en moins, sachant que, pour chaque tarif, la moyenne des tarifs horaires après modulation calculée sur 24 heures doit être au plus égale au tarif correspondant avant modulation. La société déposera ses tarifs modulés six semaines au plus tard avant leur mise en application, en respectant les formalités prévues à l'article 25.1 (e) pour les augmentations annuelles. La mise en place éventuelle de dispositions particulières lors des grandes migrations est définie en concertation entre la société concessionnaire et l'Etat, de manière à ne pas détériorer les comptes de la société. »

III. - Le paragraphe 25.3 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.3. Les tarifs applicables aux poids lourds sont fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure. Le tarif kilométrique moyen interurbain des classes de véhicules autres que ceux de la classe 1 se déduit du tarif kilométrique moyen interurbain de la classe 1 par application de coefficients. Au 31 décembre 2003, ces coefficients sont les suivants :

Classe 2 : 1,56 ;

Classe 3 : 2,21 ;

Classe 4 : 2,92 ;

Classe 5 : 0,62.

En aucun cas, le tarif appliqué à la catégorie la plus élevée de poids lourds (véhicules de la classe 4) ne pourra dépasser 3,16 fois le tarif appliqué sur la même section de l'autoroute aux véhicules de moins de 5 tonnes de poids total en charge.

Pour les autres classes, les tarifs seront progressivement revalorisés dans les conditions précisées par le contrat de plan. A la fin du contrat de plan 2004-2008, les coefficients de ces classes ne pourront dépasser les valeurs suivantes :

Classe 2/classe 1 : 1,56 ;

Classe 3/classe 1 : 2,50 ;

Classe 5/classe 1 : 0,62.

Sauf accord particulier ultérieur, ces coefficients seront également applicables pour les sections mises en service au-delà de 2008 sur le réseau interurbain.

Pour l'application du présent article , les classes 1, 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 5 : motos. »

IV. - Le paragraphe 25.5 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.5. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les autoroutes et ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation conjointe par le ministre chargé de la voirie nationale et par le ministre chargé de l'économie. »

V. - Au paragraphe 25.6 de l'article 25, les mots : « en vigueur à la date de publication du décret approuvant l'avenant no 8 » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur du 11e avenant ».


Article 30


L'article 30 est rédigé comme suit :


« Article 30

Exploitation des installations annexes


La société concessionnaire pourra passer librement des contrats, en principe par voie d'appel à la concurrence, pour l'exploitation des installations annexes, moyennant redevances à son profit, sous réserve que :

- l'exploitant soit agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, l'agrément étant délivré dans un délai de trois mois après la saisine du ministre ;

- pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente des boissons alcoolisées qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 31


Les dispositions de l'article 31 sont remplacées par la mention « sans objet ».


Article 34


Les alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 34.1 de l'article 34, relatifs au coefficient K, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le coefficient K mentionné au 1.1° (c) de l'article 23 est défini comme suit :


K = TP 08 (o)

TP 08 (n)


K =


TP 08 (o)


où TP 08 (n) est la valeur de l'index à la mise en service de la partie visée à cet article de la section contournement nord d'Angers.

TP 08 (o) est la valeur de l'index TP 08 du mois d'octobre 2002. »


Article 35


L'article 35 est rédigé comme suit :


« Article 35

Bilans et comptes annuels


Les bilans et comptes annuels de la société concessionnaire seront établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes de droit privé concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget :

Avant le 1er décembre :

Le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures ;

Une étude financière prévisionnelle pro forma portant sur l'équilibre financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :

- un plan de financement ;

- un compte de résultat ;

- l'évolution de la dette ;

- les ratios financiers suivants :

- capacité d'autofinancement/investissements hors taxes ;

- dettes financières/capacité d'autofinancement ;

- ratio de couverture de la dette glissant sur 15 ans ;

- résultat net/chiffres d'affaires.

Chacun de ces états est détaillé année après année.

Avant le 30 juin, les documents suivants :

- les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport annuel et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les comptes propres de la concession, les données d'exploitation, y compris sur la qualité du service, et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;

- les documents visés à l'article 41 du présent cahier des charges remis au cours de l'année échue à l'Autorité chargée du contrôle.

La société concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle définie à l'article 41 un bilan des réclamations des usagers ainsi que des suites qui y ont été données. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec la société concessionnaire.

Le concédant peut demander au concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu de l'exécution de la concession. »


Article 36


L'article 36 est rédigé comme suit :


« Article 36

Durée de la concession


La concession des autoroutes A 10, A 11, A 28, A 71, A 81, A 85, A 821 prendra fin le 31 décembre 2030. »


Article 38


Les trois premiers alinéas de l'article 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 38.1 L'Etat aura le droit de racheter la concession au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an, à partir du 31 décembre de la 20e année suivant celle de la mise en service de la totalité des sections objets de l'avenant no 8.

La société concessionnaire sera indemnisée en cas de rachat, par le versement à son profit des deux éléments ci-après : »


Article 39


L'article 39 est rédigé comme suit :


« Article 39

Pénalités - Mesures coercitives


39.1. Le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges.

Cette mise en demeure sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai fixé sera adapté aux remèdes à mettre en oeuvre et, sauf cas d'urgence tenant à la sécurité des biens et des personnes, ne sera pas inférieur à trente (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de 5 000 EUR par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2003 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.

Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée à la société concessionnaire, de se conformer pleinement à ses obligations.

39.2. En cas de non-respect de la date de mise en service d'une autoroute ou d'une section d'autoroute résultant de l'application de l'article 7 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement, pour chaque autoroute ou section d'autoroute concernée, d'une pénalité d'un montant de 50 000 EUR par jour de retard au-delà de 30 jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2003 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 7.

39.3. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 15 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger de la société concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 30 000 EUR, valeur novembre 2003, actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures), calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où la société concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement.

Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de 48 heures, le concédant pourra provisoirement se substituer à la société concessionnaire défaillante pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls de la société concessionnaire. Il mettra fin à cette substitution dès lors que la société concessionnaire justifiera de sa capacité à assurer la continuité du service public.

39.4. En cas de non-respect par la société concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :

1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable auprès des ministres intéressés ;

2. Tarifs ayant été appliqués par la société concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.1 (e) du présent cahier des charges ;

3. Tarifs appliqués par la société concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;

4. Non-respect par la société concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25. »


Article 41


L'article 41 est rédigé comme suit :


« Article 41

Contrôle


Le contrôle de la concession sera assuré par les autorités et service désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale (ci-après dénommés "l'Autorité chargée du contrôle).

L'Autorité chargée du contrôle est chargée de contrôler l'exécution des obligations de la société concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des procédures, études et travaux des sections non encore en service à la date d'entrée en vigueur du 11e avenant.

La société concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, l'état d'avancement et la programmation des opérations permettant d'apprécier le bon déroulement des calendriers détaillés aux annexes 10 sexties, 10 septies, 10 octies et 10 nonies. Elle informe l'Autorité chargée du contrôle de l'avancement des procédures, études et travaux et de l'ouverture des chantiers, ainsi que de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et le bon fonctionnement des ouvrages.

L'Autorité chargée du contrôle organise, une fois par trimestre, sauf circonstances particulières justifiant la tenue de rencontres supplémentaires, une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux.

L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer les plans d'assurance qualité, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles et essais relatifs à l'exécution des sections restant à construire à la date d'entrée en vigueur du 11e avenant.

Ces documents seront communiqués sans délai pour, le cas échéant, permettre à l'Autorité chargée du contrôle de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.

L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts extérieurs aux services de l'Etat. Ces experts seront soumis à de strictes obligations en matière de confidentialité, de respect du secret commercial et de prévention des conflits d'intérêts.

Le personnel chargé de ce contrôle aura à tout moment libre accès aux chantiers, aux ouvrages et aux bureaux de la société concessionnaire. »


Article 46


I. - La liste des annexes bis relatives à l'autoroute A 11 Angers-Nantes est complétée par les dispositions suivantes :

« Pour le contournement nord d'Angers, les annexes 1 à 10 nonies dont la liste figure ci-après se substituent aux annexes 1 à 6 bis, en tant qu'elles concernent cette section. »

II. - La liste des annexes sexties relatives à l'autoroute A 85 entre Angers et Langeais Est est complétée par :

« Annexe 10 sexties : Calendrier des études, procédures et travaux. »

III. - L'intitulé de l'annexe 9 septies « Coût et programmation des travaux » est remplacé par « Plan de financement ; »

IV. - La liste des annexes septies relatives à l'autoroute A 28 entre Alençon et Tours est complétée par :

« Annexe 10 septies : Calendrier des études, procédures et travaux. »

V. - L'intitulé de l'annexe 9 octies « Coût et programmation des travaux » est remplacé par « Plan de financement ; ».

VI. - La liste des annexes octies relatives à l'autoroute A 85 entre Tours et Vierzon est complétée par :

« Annexe 10 octies : Calendrier des études, procédures et travaux. »

VII. - La liste des annexes nonies relatives à l'autoroute A 86 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour le contournement nord d'Angers de l'autoroute A 11 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



VIII. - La mention « Annexe S, conditions relatives à la sécurité et à l'exploitation pour le tunnel réservé aux véhicules légers du bouclage de l'A 86 » est remplacée par :

« Annexe E : Dispositions particulières relatives à l'exploitation ;

Annexe F : Echéancier des investissements pour le calcul de l'avantage financier net, défini à l'article 7.5. »


A V E N A N T 11

ANNEXES TECHNIQUES

AUTOROUTE A 11 CONTOURNEMENT NORD D'ANGERS

9 nonies. - Plan de financement

(En millions d'euros TTC. TVA 19,6 %

Valeur octobre 2002)


Le coût du projet s'élève à 503,4 MEUR *.

Il inclut les investissements de première phase, pour un montant de 445,8 MEUR, comprenant :

- les travaux de la section neuve à 2 x 2 voies entre l'échangeur de Troussebouc et le demi-échangeur de la voie des berges de la Maine ;

- les incidences sur le coût du projet des conclusions de la mission de concertation du préfet de Maine-et-Loire du 26 novembre 2001, et notamment l'allongement de la tranchée couverte à 1 700 mètres ;

- les protections acoustiques de la rocade nord entre la voie des berges et la RD 52 ;

- le remboursement de la rocade nord (section existante : voie des berges RD 52).

Les investissements ultérieurs sont évalués à 57,6 MEUR, ils comprennent :

- l'élargissement à 2 x 3 voies de la rocade nord située entre le demi-échangeur de la voie des berges et la RD 52 ainsi que la refonte de l'échangeur entre l'A 11 et la RD 52 ;

- le coût des travaux nécessaires à la mise en configuration définitive du profil en travers de la section RD 106 - demi-échangeur voie des berges.

Prévision d'échéancier :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



A V E N A N T 11

ANNEXES TECHNIQUES

AUTOROUTE A 28

9 septies. - Plan de financement

(En millions d'euros TTC. TVA 19,6 %

Valeur octobre 2002)


Les coûts à la charge de la société concessionnaire s'élèvent à 1 138,3 MEUR.

Ils incluent les investissements de première phase, pour un montant de 1 028,9 MEUR, comprenant :

- les études et les travaux de la première phase d'aménagement de la section Arçonnay-Ecommoy ;

- les études et les travaux en configuration définitive de profil en travers de la section Ecommoy-Tours ;

- le rachat de la déviation d'Alençon et les travaux de sa remise à niveau ;

- un forfait de 5,7 MEUR pour les aménagements complémentaires et le coût des contraintes imposées aux remembrements pour préserver l'habitat des insectes protégés entre Ecommoy et Montabon ;

- l'achèvement de l'autoroute entre l'échangeur d'Alençon Nord et la limite nord de la concession ainsi que l'incidence de la modification de l'échangeur d'Alençon Nord permettant l'accès à l'aire de service de Valframbert de la concession A 28 Rouen-Alençon.

Les investissements ultérieurs de mise en configuration définitive sont évalués à 109,4 MEUR, ils comprennent :

- le coût des travaux nécessaires à la mise en configuration définitive du profil en travers et de l'aire de service de la section Arçonnay-Ecommoy ;

- le coût de réalisation des échangeurs différés de Rouessé-Fontaine, Parigné-l'Evêque et Neuillé-Pont-Pierre.

Prévision d'échéancier :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



A V E N A N T 11

ANNEXES TECHNIQUES

AUTOROUTE A 85 DRUYE (TOURS)-VIERZON

9 octies. - Plan de financement

(En millions d'euros TTC. TVA 19,6 %

Valeur octobre 2002)


Les coûts à la charge de la société concessionnaire s'élèvent à 1 079,4 MEUR.

Ils incluent les investissements de première phase, pour un montant de 1 026,7 MEUR, comprenant :

- les études et les travaux de la première phase d'aménagement de la section Saint-Romain-sur-Cher-Vierzon ;

- les études et les travaux en configuration définitive de profil en travers en section courante de la section Saint-Romain-sur-Cher-Druye ;

- le coût des acquisitions foncières nécessaires au déplacement de la barrière pleine voie de Sorigny dont le dimensionnement est celui nécessaire à la mise en service du contournement autoroutier est de Tours.

Les investissements ultérieurs de mises en configuration définitive sont évalués à 52,7 MEUR, ils comprennent :

- le coût des travaux nécessaires à la mise en configuration définitive du profil en travers de la section Druye-Vierzon y compris ouvrages d'arts et aires annexes ;

- la provision à partir de 2019 pour les travaux rendus nécessaires par le déplacement de la barrière pleine voie de Sorigny afin de conserver un système de péage fermé sur l'A 85 avec A 10 et A 71 lors de la réalisation du contournement est de Tours.

Prévision d'échancier :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



A V E N A N T 11

ANNEXES TECHNIQUES

AUTOROUTE A 85 ANGERS-LANGEAIS EST

9 sexties. - Plan de financement

(En millions d'euros TTC. TVA 19,6 %

Valeur octobre 2002)


Les coûts à la charge de la société concessionnaire s'élèvent à 734,4 MEUR.

Ils incluent les investissements de première phase, pour un montant de 662,6 MEUR, comprenant :

Pour ce qui concerne la section Corzé-Ingrandes :

- les études et les travaux de la section Corzé-Ingrandes en configuration définitive de profil en travers.

Pour ce qui concerne la section Ingrandes-Langeais Est :

- les études et les travaux de la première phase d'aménagement avec des réductions de caractéristiques sur les profils en travers en section courante, au niveau des ouvrages d'art non courants et de la tranchée couverte comme définis dans la décision ministérielle du 12 mars 2001 ;

- le coût des travaux de raccordement à l'est de Langeais sur la section non concédée, y compris l'ouvrage, la bretelle Tours-Langeais et le prolongement d'A 85 nécessaire au raccordement (cf. plan annexe 5 sexties).

Les investissements ultérieurs de mise en configuration définitive sont évalués à 71,8 MEUR ; ils comprennent :

- les coûts de réalisation des échangeurs différés de Brain-sur-Allonnes et de Restigné ;

- le coût des travaux nécessaires à la mise en configuration définitive du profil en travers de la section Ingrandes-Langeais Est.

Prévision d'échéancier :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12



9e A V E N A N T


AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION PASSÉE LE 10 JANVIER 1992 ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, agissant au nom de l'Etat, d'une part,

Et :

La société Autoroutes du sud de la France (ASF), société d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (15e), 100, avenue de Suffren, représentée par M. Jacques Tavernier, directeur général, dûment accrédité, d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 7 février 1992, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 3 juin 2004.


Pour la société Autoroutes

du sud de la France :

Le directeur général,

Jacques Tavernier

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

A N N E X E


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE


Article 3

Caractéristiques générales des ouvrages


III. - Le tableau du paragraphe 3.4 de l'article 3 est modifié comme suit :

« Il est inséré, dans la partie du tableau relative à l'A 87 Angers-La Roche-sur-Yon, après la ligne A 87 Angers-La Roche-sur-Yon, Cholet Sud, les dispositions suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 01/08/2004 texte numéro 12